Qu'est ce que l'enrichissement sans cause ? En droit, ce principe appartient à la catégorie des « quasi-contrats », qui est régie par l’article 1300 du Code civil : « Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui ».
Il existe trois types de quasi-contrats :
- la gestion d'affaire ;
- le paiement de l’indu ;
- l'enrichissement injustifié.
Le point maintenant.
Bon à savoir : l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a supprimé la dénomination d'« enrichissement sans cause » pour celle d' « enrichissement injustifié ».
Enrichissement injustifié : les conditions requises
Parfois appelée par son nom latin (action « de in rem verso »), l’enrichissement sans cause est l’acte par lequel une personne s’enrichit au détriment d’une autre sans que cet enrichissement puisse être justifié. Celle qui s’est appauvrie peut donc se retourner contre celle qui s’est enrichie pour obtenir réparation.
L’enrichissement sans cause suppose 3 conditions (Chambre des requêtes, 15 juin 1892, Boudier), reprises par le nouvel article 1303 du Code civil :
- L’enrichissement d’une personne, condition essentielle de l’action. Il peut prendre la forme d’un accroissement du patrimoine, mais aussi d’une économie, d’une dépense évitée ou d’une dette éteinte.
- Corrélativement, un appauvrissement du patrimoine d’une autre personne, qui est par exemple un manque à gagner, la privation de jouissance d’un bien ou des dépenses évitées.
- Sans que cela puisse être justifié. Cette condition limite la possibilité d’agir : il ne faut aucune cause légitime issue d’une disposition légale ou contractuelle, d’une intention libérale, d’un délit ou d’un quasi délit. De même, lorsque le demandeur a commis une faute, il s’agit d’une obligation qui existait avant, qui est la cause de son appauvrissement et qui exclut la possibilité d’agir en enrichissement sans cause. En cas d’imprudence ou de négligence, l'action pour enrichissement injustifié est admise.
À noter : cette action ne peut être engagée qu’en l’absence d’une action possible sur un autre fondement (contrat, quasi-contrat, délit, quasi-délit).
Exemples : un garagiste prend l’initiative de faire des travaux sans avoir auparavant l’accord de son client. Il ne peut omettre le contrat le liant à son client pour exiger le paiement de ces travaux non prévus pour tenter d’être payé selon le principe de l’enrichissement sans cause. À l’inverse, un enfant ayant hébergé et soigné sa mère âgée peut prétendre à une indemnité compensatrice à la charge de la succession. La jurisprudence admet que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n’empêche pas le versement pour ce dernier d’une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées. Dans ce cas précis, l’enfant avait assisté ses parents et donné bien plus que ce qu’exigeait le devoir moral. Cette situation entraînait à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Cass. Civ. 1re, 12 juillet 1994).
Chacune de ces 3 conditions doit être établie et prouvée par le demandeur, c'est-à-dire celui qui s’estime victime d’un appauvrissement de son patrimoine.
Effets de l'enrichissement sans cause
Lorsqu'elle aboutit, cette action permet l'indemnisation de la personne lésée.
Néanmoins, elle est doublement limitée. Il faut tenir compte :
- de l’appauvrissement de l’une des parties ;
- de l'enrichissement de l’autre.
La plus petite des deux sommes constituera le montant de l’indemnisation (article 1303 du Code civil). Mais en cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due sera égale à la plus forte de ces deux valeurs (article 1303-4 du Code civil). Le juge peut modérer l’indemnisation si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri (article 1303-2). L'évaluation de l'appauvrissement (constaté au jour de la dépense) et de l'enrichissement (qui subsiste au jour de la demande) se fait au jour du jugement.
Le juge doit donc se placer au jour où l'action est intentée, à moins que des circonstances exceptionnelles ne l'autorisent à fixer l'indemnité à la date des faits d'où procède l'enrichissement (selon une jurisprudence antérieure à la réforme du droit des contrats de 2016).
Exemple : afin d’évaluer l'appauvrissement de l'ex-épouse, infirmière, ayant travaillé sans être rémunérée ou déclarée par son mari, chirurgien, pendant dix ans, les juges se sont placés à la date de la demande en divorce pour apprécier : l'enrichissement du mari qui, chirurgien, n'a pas eu à rétribuer les services d'une infirmière, l’appauvrissement de la femme ni déclarée ni rémunérée. Il a été considéré qu’auparavant, elle ne pouvait pas moralement agir contre son mari.
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