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Acte de commerce

Mis à jour le 20/02/2020

Temps de lecture estimé à 5 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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© Getty Images / Saklakova
Défense du consommateur

Sommaire.

  1. Définition de l’acte de commerce
  2. Acte de commerce par nature
  3. Acte de commerce par la forme
  4. Acte de commerce au titre de l’accessoire

Un acte de commerce est soumis au droit commercial, davantage qu’au droit civil ou administratif.

Une telle dénomination a un impact sur le type de juridiction compétente pour intervenir, ainsi que sur la définition des relations contractuelles entre les personnes qu’il lie. Cet article vous dit tout sur l’acte de commerce et ses spécificités.

Définition de l’acte de commerce

Un acte de commerce est un acte juridique soumis aux dispositions du droit commercial du fait de sa nature, de sa forme, mais aussi des personnes qui le réalisent.

Il s’agit généralement d’actes réalisés par une personne ou une société dont l’activité repose sur des opérations commerciales.

L’acte de commerce s’oppose à l’acte civil. Toutefois, il existe un régime spécifique pour les actes de commerce par accessoire, c’est-à-dire des actes civils qui deviennent des actes de commerce parce qu’ils sont l’accessoire d’une activité commerciale.

Il existe 3 types d’actes de commerce, l’acte de commerce par nature, l’acte de commerce par la forme et l’acte de commerce au titre de l’accessoire.

Acte de commerce par nature

Les actes de commerce par nature sont listés dans le Code de commerce, par les articles L 110-1 et L 110-2.

Selon l’article L. 110-1 de Code du commerce :

« La loi répute actes de commerce :

  • 1° tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
  • 2° tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
  • 3° toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
  • 4° toute entreprise de location de meubles ;
  • 5° toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
  • 6° toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
  • 7° toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
  • 8° toutes les opérations de banques publiques ;
  • 9° toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
  • 10° entre toutes personnes, les lettres de change. »

Selon l’article L. 110-2 du Code du commerce :

« La loi répute pareillement actes de commerce :

  • 1° toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure ;
  • 2° toutes expéditions maritimes ;
  • 3° tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements ;
  • 4° tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;
  • 5° toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;
  • 6° tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages ;
  • 7° tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. »

Par ailleurs un acte peut être considéré comme acte de commerce s’il répond à 2 critères cumulatifs.

D’abord, un critère de spéculation, qui implique une finalité lucrative pour une opération, c’est-à-dire une opération pour laquelle on produit des bénéfices.

Ensuite, un critère de répétition de l’acte dans le temps, c’est-à-dire un acte de commerce qui est réalisé à titre habituel.

Bon à savoir

En principe, la création et la tenue d’un blog par une personne physique ne constituent pas une activité commerciale. En revanche, lorsqu’une personne physique tient un blog sur lequel sont diffusées des publicités génératrices de revenus à titre habituel, cette personne est considérée, par la loi, comme ayant la qualité de commerçant, même si cette activité est présentée comme secondaire. Elle est donc dans l’obligation de s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés (avis CCRCS n° 2019-001 du 1er juillet 2019).

Acte de commerce par la forme

Un acte de commerce par la forme est un acte qui s’avère être commercial, peu importe la qualité de la personne qui l’accomplit.

Il existe 2 types d’acte de commerce par la forme, la lettre de change et les actes accomplis par certaines sociétés commerciales.

Lettre de change

Le premier type d’acte de commerce par la forme est la lettre de change.

Ainsi, le simple fait de signer une lettre de change est un acte de commerce, même s’il n’est pas signé par un commerçant.

Bon à savoir

Une lettre de change est un document écrit, émis avec une facture, sur lequel le tireur (fournisseur) donne au tiré (client) l’ordre de payer une somme d’argent déterminée à une date déterminée.

Actes accomplis par des sociétés commerciales

Le deuxième type d’acte de commerce par la forme concerne les actes accomplis par certaines sociétés.

Il s’agit des actes accomplis par des sociétés commerciales par la forme SNC (société en nom collectif), SAS (société par actions simplifiées), SARL (société à responsabilité limitée) ou société en commandite simple.

Acte de commerce au titre de l’accessoire

Un acte de commerce au titre de l’accessoire est un acte civil accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce.

Il peut également s’agir d’un acte se rattachant à une opération commerciale principale. Cela concerne notamment les actes réalisés par les non-commerçants et se rapportant à un objet commercial tel qu’un acte portant sur un fonds de commerce ou sur l’organisation d’une société commerciale.

Exemple : c’est le cas d’un bail locatif signé pour un commerce.

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