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TVA péage

Mis à jour le 08/10/2018

Temps de lecture estimé à 4 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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Voiture qui arrive devant une borne de paiement sur l'autoroute
© Getty Images / aigre
Différentes taxes sur les produits

Sommaire.

  1. TVA et péage : champ d’application
  2. Péage : taux de TVA
  3. Péage et déduction de la TVA d’amont chez le prestataire
  4. Déduction de la TVA chez l’utilisateur

Depuis le 1er janvier 2001, les sommes dues par les usagers de péages sont soumises à la TVA au taux normal de 20 %.

Le prestataire fournissant ces prestations routières peut déduire la TVA dans les conditions de droit commun. Il en va de même des usagers, sous respect des conditions de fond et de forme. Voici quelques éclaircissements sur l’application de la TVA aux sommes versées au péage.

TVA et péage : champ d’application

Depuis le 1er janvier 2001, les sommes acquittées par les automobilistes aux péages sont soumises à la TVA.

L’exploitant du péage rend en effet un service à l’usager, qui consiste en la la mise à disposition d’un ouvrage de circulation routière. Dès lors, cette mise à disposition est définie comme une prestation de service, entrant dans le champ d’application matériel de la TVA.

À noter

Concernant la territorialité de la prestation de service, le service rendu à l’usager est rattachable à un bien immeuble. De ce fait, les droits de péage perçus en contrepartie de la mise à disposition de routes situées en partie en France et en partie à l’étranger sont imposables à la TVA française uniquement pour la partie française de la route.

Péage : taux de TVA

Le taux normal de 20 % s’applique au service de mise à disposition d’un ouvrage de circulation routière. Sur sa facture de péage, l’usager paye donc 20 % de TVA.

La fourniture des services de péage est à distinguer du transport de personnes. En effet, les services liées au transport de personnes bénéficient du taux réduit de TVA.

Cependant, la cour de justice de l’Union Européenne exclut ces services de péage de la notion de transport de personnes.

Dans un arrêt du 18 janvier 2001, Commission c/ Espagne, la Cour a rendu la décision suivante :

« La mise à disposition à des usagers d’une infrastructure routière moyennant acquittement d’un péage ne consiste pas dans la fourniture d’un moyen de transport mais consiste à permettre aux usagers qui disposent d’un véhicule d’effectuer un trajet dans de meilleures conditions.

Cette activité ne saurait par conséquent être assimilée à une activité de transport des personnes ».

Péage et déduction de la TVA d’amont chez le prestataire

Pour réaliser les ouvrages routiers dont l’accès est soumis à un péage, les prestataires supportent des dépenses de construction, d’aménagement ou d’entretien.

Depuis le 1er janvier 2001 et l’assujettissement des droits de péage à la TVA, la TVA comprise dans le prix de toutes les dépenses supportées pour la réalisation de ces ouvrages est déductible dans les conditions posées aux articles 271 du Code général des impôts et 205 et suivants de l’annexe II du même code.

Les dépenses de mise en service d’ouvrages de circulation routière à péage recouvrent principalement les opérations de construction de nouvelles sections, de bretelles d’accès aux ouvrages, d’échangeurs et d’aires de services, ainsi que la création de voies supplémentaires.

Déduction de la TVA chez l’utilisateur

Les utilisateurs de péage réalisant des opérations taxables ou assimilées, c’est à dire des professionnels facturant de la TVA à leurs clients, peuvent, depuis le 1er janvier 2001, récupérer la TVA qui leur est facturée sur leur ticket de péage.

La récupération de la TVA sur les factures de péage s’effectue dans les conditions de droit commun. L’assujetti doit respecter les conditions de fond et de forme pour pouvoir déduire la TVA d’amont.

Conditions de fond

En plus de réaliser des opérations taxables ou assimilées, la facture de péage doit répondre à la qualification de dépenses professionnelles affectées à ces opérations taxables ou assimilées.

À noter

Une dépense est professionnelle lorsqu’elle est engagée dans l’intérêt de l’entreprise et non dans l’intérêt personnel du dirigeant.

De plus, l’affectation de ces dépenses professionnelles aux opérations taxables ou assimilées suppose un lien direct entre la dépense et les opérations réalisées par l’assujetti.

Exemple : si l’usager ou le dirigeant d’entreprise utilise le péage pour aller à un rendez vous client, la TVA qu’il a acquittée lors de son passage au péage est déductible sous réserve du respect des conditions de forme. En revanche, si le dirigeant d’entreprise utilise le péage pour des raisons familiales ou personnelles, la dépense n’est pas professionnelle, et la TVA acquittée ne pourra pas être déductible.

En plus de ces conditions de fond, l’assujetti usager doit respecter des conditions de forme pour pouvoir déduire la TVA.

Conditions de forme

L’usager doit, au péage, se faire délivrer une facture ou un reçu mentionnant la TVA appliquée. La TVA déductible est celle figurant sur la facture ou le reçu.

La déduction de la taxe figurant sur le reçu est conditionnée à la mention, par l’usager, de son identification complète sur le reçu (nom ou raison sociale de l’usager, adresse ou lieu de son siège social).

De plus, les usagers doivent indiquer le numéro d’immatriculation de leur véhicule, l’utilisateur et l’objet du déplacement.

À noter

Par mesure de simplification, le reçu délivré lors du passage au péage peut valoir facture.

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