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TVA sur les taxis

Mis à jour le 23/07/2025

Temps de lecture estimé à 3 min

Rédigé par des auteurs spécialisés pagesjaunes

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transports en commun
© Thinkstock
Différentes taxes sur les produits

Sommaire.

  1. TVA sur les taxis : taux
  2. Exclusion du droit à déduction de la TVA sur les taxis

Au même titre que les autres prestations de transport de personnes, les taxis sont soumis au taux intermédiaire de TVA de 10 %. En tant que service de transport de personnes, la TVA payée sur les frais de taxi ne peut pas être récupérée par le contribuable, en raison d’une exclusion prévue par le Code général des impôts.

TVA sur les taxis : taux

Le b quater de l’article 279 du Code général des impôts (CGI) prévoit que le taux intermédiaire de la TVA s’applique aux transports de voyageurs, quel que soit le mode de transport utilisé.

Le transport de personnes réalisé par les exploitants de taxi est donc soumis à ce taux intermédiaire.

Celui-ci était jusqu’au 1er janvier 2014 de 7 %, mais il est depuis cette date passé à 10 %, soit une augmentation de 3 %.

En outre, ce taux s’applique :

  • aux suppléments de prix réclamés pour les bagages accompagnés ;
  • aux suppléments de prix réclamés pour des prestations se rattachant étroitement au transport lui-même ;
  • au transport de petits véhicules (bicyclettes, vélomoteurs, etc.) réalisé accessoirement à un contrat de transport de voyageurs même s’il est délivré une quittance particulière pour cette opération et s’il est réclamé un prix distinct en sus du transport du voyageur ;
  • aux commissions versées aux entreprises de transport de personnes.
Tant qu'on en parle
TVA sur le transport

Exclusion du droit à déduction de la TVA sur les taxis

En principe, l’assujetti à la TVA peut récupérer la TVA ayant grevé le prix des biens ou services qu’il a affectés à ses opérations imposables.

C’est ce qu’énonce l’article 271 du Code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ». De plus, « dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas… ».

En résumé, il y a donc 3 conditions pour pouvoir déduire la TVA :

  • réaliser des opérations imposables, c’est-à-dire être assujetti à la TVA ;
  • engager des dépenses strictement professionnelles ;
  • affecter ces dépenses professionnelles aux besoins des opérations imposables.

Toutefois, l’article 206 de l’annexe II au CGI prévoit des cas d’exclusion ou de limitation du droit à déduction de la TVA, même si celui-ci s’est ouvert en son principe.

Notamment, le IV, 2, 5° de cet article prévoit que le coefficient d’admission, c’est-à-dire l’admission de la dépense au principe du droit à déduction, est nul pour «  les prestations de transport de personnes et les prestations accessoires à ce transport, à l’exclusion de celles réalisées soit pour le compte d’une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d’un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ».

Ce dispositif exclut donc, pour les contribuables, la possibilité de déduire la TVA ayant grevé leurs frais de taxi, quand bien même ceux-ci auraient un caractère professionnel.

Bon à savoir

Ainsi, si l’entreprise fait appel à une plateforme afin d’avoir accès à un service de taxi, alors elle pourra récupérer la TVA payée sur cette prestation de services, mais en aucun cas sur la prestation du taxi.

Tant qu'on en parle
Fraude à la TVA

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