Dol

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Le dol fait partie des vices du consentement. Ces derniers ont un impact négatif sur la validité des contrats.

Définition du dol

Pour qu'un contrat soit valable, il faut que le consentement des contractants n'ait pas été vicié.

Dol, erreur, violence

La loi mentionne trois vices du consentement : l'erreur, le dol et la violence (article 1130 du Code civil). Chacun de ces éléments suffit à lui seul à vicier le consentement quand il est d'une nature telle que, sans lui, l'un des signataires du contrat n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Le caractère déterminant des vices du consentement s'apprécie au regard des personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Autrement dit, un vice du consentement n'a un impact négatif sur la validité du contrat que s'il a déterminé l'un des contractants à signer. En présence d'un contrat donné, on ne peut dire si un vice du consentement invalide ou non ledit contrat qu'en examinant les circonstances précises du cas en question.

Le dol entraîne la nullité relative du contrat

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat (article 1131 du Code civil). Cela signifie que seul l'un des signataires du contrat peut invoquer notamment le dol pour demander en justice l'annulation du contrat.

Bon à savoir : dans certains cas, l'action en nullité pour dol peut être exercée non pas par le signataire du contrat, mais par une autre personne victime du dol. Par exemple, un individu rédige un testament en étant victime d'un dol. Les héritiers peuvent exercer une action en nullité visant le testament pour dol.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. La victime du dol peut demander, en plus, des dommages-intérêts.

Le dol doit être prouvé

La personne qui demande l'annulation du contrat, doit prouver que l'autre partie a commis un dol. Et elle doit démontrer qu'elle-même n'aurait pas signé le contrat sans ce dol. En somme, elle doit établir qu'elle a été induite en erreur. De plus, le dol suppose que son auteur ait délibérément voulu tromper l'autre contractant ou lui nuire.

L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable (article 1139 du Code civil). Elle est une cause de nullité relative du contrat même si elle porte sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Bon à savoir : l'action en nullité pour dol doit être exercée au plus tard dans les cinq ans suivant le jour où le dol a été découvert (article 1144 du Code civil).

Manœuvres ou mensonges

Le dol est le fait, de la part d'un contractant, d'obtenir le consentement de l'autre contractant par des manœuvres ou des mensonges. On parle de manœuvres dolosives.

Dol positif et réticences dolosives

Il peut s'agir de manœuvres ou de mensonges positifs : par exemple, on vend une chose et on ment positivement sur ses qualités, ou sa valeur, ou son état. On parle alors de dol positif.

Il peut aussi s'agir de manœuvres ou de mensonges par omission : par exemple, on tait tel défaut d'une chose que l'on veut vendre. On parle alors de réticences dolosives. L'article 1137 du Code civil précise d'ailleurs que constitue aussi un dol, la dissimulation intentionnelle, par un contractant, d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. 

Exemple : lorsque le vendeur d’un bien immobilier n’informe pas l’acquéreur du comportement problématique du voisin de palier (nuisances sonores, dégradation de l’immeuble, usage de stupéfiants, etc.), et alors que l’acquéreur l’a bien informé que la tranquillité était un critère déterminant pour lui, la vente de l’appartement peut être annulée pour réticence dolosive et le montant de la clause pénale n’est pas dû (Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 17-24.330).

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation (ajout de la loi de ratification de la réforme du droit des contrats n° 2018-287 du 20 avril 2018).

Le dol peut émaner d'un tiers

Le dol peut être le fait, non pas de l'un des contractants en personne, mais du représentant, ou du gérant d'affaires, ou du préposé, ou du porte-fort d'un contractant (article 1138 du Code civil). Le dol peut également venir d'un tiers qui est de connivence avec l'un des contractants.

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