À quoi sert ce modèle de contrat ?
La directive du 10 septembre 1984 définit la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ». Le Code de la consommation ne donne pas de définition de la publicité. La loi Chatel en date du 3 janvier 2008 a modifié l'article L121-1 du Code de la consommation. La notion de « publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur » a été remplacée par la notion de « pratiques commerciales trompeuses » d'interprétation plus large. Ce texte renforce la protection des consommateurs face à ces pratiques.
La législation distingue deux types de pratique commerciale trompeuse : les actions trompeuses et les omissions trompeuses. Le professionnel incite le consommateur à conclure l'achat alors qu'il n'aurait pas contracté dans d'autres circonstances. L'action trompeuse présente de faux ou de vrais éléments qui, dans les deux cas, induisent le consommateur en erreur.
Action trompeuse. L'article L121-1 du Code de la consommation précise les circonstances dans lesquelles une pratique commerciale est trompeuse.
Une pratique commerciale est trompeuse (action trompeuse) lorsqu'elle :
- crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
- repose sur des allégations, indications ou
présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant
sur l'un ou plusieurs des éléments suivants ;
- l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
- le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
- le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
- la portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
- l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
- le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
- lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable.
L'article précise une autre circonstance :
- « une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps, une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».
Omission trompeuse. En ce qui concerne l'omission trompeuse, l'article L121-1 précise les indications qui doivent obligatoirement figurer dans l'information commerciale.
Les indications sont les suivantes :
- « les caractéristiques principales du bien ou du service ;
- l'adresse et l'identité du professionnel ;
- le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
- les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
- l'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. »
En l'absence d'une seule de ces indications, il y a omission trompeuse.
L'article L121-1 du Code de la consommation a pour champ d'application les pratiques commerciales trompeuses des professionnels, celles émanant des particuliers sont exclues de ce texte.
L'article L213-1 du Code de la consommation punit ces pratiques de 2 ans d'emprisonnement et de 37 500 euros d'amende ou de l'une des deux peines seulement.